Les activités de pêches ont toujours été présentes dans les
communautés humaines. Mais, au départ, il ne s'agissait que d'activités
qui étaient poursuivies à de petites échelles. Cela s'expliquait par le
fait que la technique, en la matière, était encore rudimentaire. Aussi,
cette pêche était-elle principalement artisanale et côtière. En raison
de telles caractéristiques, les activités de pêche n'avaient pour but
que la satisfaction des besoins des populations concernées. La pêche
n'avait, dès lors, qu'un faible impact dans les économies nationales.
Le droit international n'était pas absent dans la poursuite de ces
activités de pêche. Le principe de la liberté des mers, déjà présent
à l'époque, permettait aux Etats de poursuivre librement les activités
de la pêche. Cette liberté s'exerçait d'autant plus facilement que les
espaces maritimes se limitaient à la mer territoriale et la haute mer.
Par la suite, le développement des technologies allaient conduire à
l'accroissement des activités de pêche maritime en même temps que
l'intérêt économique de la mer prenait son essor. La conséquence
de ce double mouvement sera la prise de conscience du caractère
épuisable des ressources biologiques de la mer. Dès lors, le droit
international sera confronté à un double impératif. D'une part, assurer
la conservation de la ressource biologique. D'autre part, permettre
aux Etats d'entreprendre les activités de pêche. Le droit international
a été conduit à poser les règles d'organisation de la pêche autour
des compétences reconnues aux Etats dans des espaces maritimes
clairement déterminés ainsi qu'en matière de captures des espèces. Le
droit international a poursuivi son activité en prévoyant les modalités
de règlement des différends qui surviendraient dans l'application de
ces règles.
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